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Août, 2007
Évaluations BTF Inc. c. Ville de Saguenay

Louis-Michel Tremblay and Éric Couture
Miller Thomson Pouliot, l.l.p.
Évaluations BTF Inc.
c. Ville de Saguenay, AZ 50422201, 12 mars 2007, Cour
Supérieure
L’appel d’offres lancé par la Ville de Saguenay
(ci après « la Ville ») visait l’octroi d’un contrat relatif à
l’évaluation des immeubles de son territoire. L’évaluation des
soumissions devait se faire en fonction du prix et aussi
notamment en fonction de l’expérience et de la capacité du
soumissionnaire à réaliser le contrat.
Évaluations BTF Inc. (ci-après « BTF »), la firme d’évaluation
n’ayant pas obtenu le contrat, demandait au tribunal d’annuler
le contrat intervenu entre la Ville et un autre soumissionnaire,
L’Immobilière, Société d’évaluation conseil Inc. (ci-après «
L’Immobilière »), d’ordonner à la Ville de lui octroyer le
contrat et réclamait à la Ville, à l’Immobilière et à ses
administrateurs des dommages de plus de 3 millions de dollars.
BTF soutenait notamment que la Ville et son comité de sélection
formé pour étudier les soumissions reçues avaient agi
illégalement. BTF soutenait aussi que L’Immobilière et ses
administrateurs avaient induit en erreur le comité de sélection.
Le processus d’appel d’offres comportait deux étapes successives
et obligatoires. La première visait à évaluer la qualité de
chaque offre sans tenir compte du prix qui demeure caché et de
leur attribuer une note. À cette fin, la Ville avait adopté des
critères permettant d’évaluer la qualité des soumissions et une
échelle d’attribution définissait ce que représentait la note
accordée. Par exemple si un soumissionnaire obtenait, à l’égard
d’un des critères d’évaluation, la note de 60% cela signifiait
qu’il répondait en tous points au niveau de qualité recherché.
C’est uniquement si l’offre obtenait la note de passage établie
à 70% que le prix était dévoilé au comité de sélection et
considéré par celui-ci.
Après compilation des notes attribuées à chacun des
soumissionnaires, BTF obtient 89,75% et L’Immobilière obtient à
peine 71,75%. À la seconde étape, soit l’ouverture des prix des
deux soumissions, en appliquant la formule mathématique prévue
L’Immobilière obtient le meilleur pointage final et obtient le
contrat de la Ville.
Le tribunal blâme la Ville et son comité de sélection de ne pas
avoir appliqué l’échelle d’attribution prévue à l’intérieur des
documents d’appel d’offres.
Le juge est d’avis que certaines des notes attribuées par le
comité de sélection sont irrationnelles au point où il faut
conclure qu’il n’a pas appliqué l’échelle d’attribution pour ces
critères.
BTF reprochait également à L’Immobilière d’avoir décrit
faussement son entreprise et l’expérience de ses employés dans
le but de tromper le comité de sélection. Selon le tribunal la
fourniture par un soumissionnaire d’une déclaration qu’il sait
être fausse et portant sur un élément essentiel de la soumission
constituera un manquement à ses obligations contractuelles
vis-à-vis le donneur d’ouvrage et peut aussi constituer une
faute extra-contractuelle vis-à-vis un autre soumissionnaire si
la violation de ce contrat lui cause un préjudice direct.
Le tribunal annule donc le contrat conclu par la Ville avec
L’Immobilière et condamne tant la Ville que L’Immobilière à
verser à BTF les dommages représentant les profits espérés par
le contrat, soit des dommages de 2 488 361,08$.
De plus, étant donné qu’il s’agit, selon le tribunal, d’une
soumission frauduleuse qui contient de nombreuses faussetés le
tribunal ne croit pas que la personnalité juridique distincte de
l’entreprise L’Immobilière puisse servir à masquer cette fraude
et condamne personnellement trois administrateurs de
L’Immobilière.
Ce jugement a été porté en appel.
Évaluations BTF Inc.
c. Ville de Saguenay, AZ 50422201, March 12th 2007,
Superior Court
The City of Saguenay ("the City") called for tenders for the
purpose of awarding a contract to evaluate immoveable properties
in its territory. The tenders were to be evaluated according to
price and particularly according to the experience and the
capacity of the tenderer to carry out the contract.
Évaluations BTF Inc. ("BTF"), a firm of evaluators, was not
awarded the contract. Therefore, it asked the court to cancel
the contract between the City and another tenderer,
L’Immobilière, Société d’évaluation conseil Inc. (hereafter "L’Immobilière"),
and to order that the City award the contract to it. BTF also
claimed more than 3 million$ in damages from the City,
L’Immobilière and its directors. In particular, BTF alleged that
the City and its selection committee formed to study the tenders
it received, had acted illegally. BTF also claimed that
L’Immobilière and its directors had misled the selection
committee.
The call for tender process comprised two successive and
obligatory stages. The first one dealt with the evaluation of
the quality of each tender without taking into account the price
which remained hidden and then, each tender was given a grade.
For this purpose, the City had adopted various criteria in order
to evaluate the quality of the tenders and a scale of
attribution defined what each grade represented. For example, if
a tenderer obtained, in regard to one of the evaluation
criteria, the grade of 60%, this meant that it passed all
required levels of quality. However, only if the offer obtained
the passing grade established at 70% was the price then revealed
to the selection committee and therefore considered.
After compilation of the grades allotted to each tenderer, BTF
obtained 89.75% and L’Immobilière barely reached 71.75%. At the
second stage, that is to say the opening of the prices of the
two tenders, by applying the appropriate mathematical formula,
L’Immobilière obtained the best final grade and was awarded the
contract by the City.
The court concluded that the City and its selection committee
were to blame for not having applied the scale of attribution
set out in the call for tender documents. The judge was of the
opinion that some of the grades allotted by the selection
committee were irrational to such an extent that one could
conclude that the scale of attribution for these criteria had
not been applied.
BTF also reproached L’Immobilière for
having wrongfully described its company and the experience of
its employees with the intent of misleading the selection
committee. According to the court, the supply by a tenderer of a
declaration which it knows to be false and bearing on an
essential element of the tender, will in fact constitute a
failure to execute its contractual obligations vis-à-vis the
donor of work and can also constitute an extra-contractual fault
vis-à-vis another tenderer if the violation of this contract
causes a direct prejudice to it.
As a result, the court cancelled the contract between the City
and L’Immobilière and condemned the City as well as
L’Immobilière to pay to BTF the sum of 2,488,361.08$ as damages
representing the profits BTF hoped to have gained as a result of
the contract.
Moreover, since the court was of the opinion that the tender was
a fraudulent one which contained many falsities, the court did
not believe that the distinct legal personality of the company
L’Immobilière could be used to mask this fraud and therefore
personally condemned three directors of L’Immobilière.
This judgment has been appealed.
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