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Mai, 2007
Manac Inc. / Nortex c. Boiler Inspection
and Insurance Company of Canada,
Cour d’Appel J.E. 2006-2212
et J.E. 2006-2215, le 31 octobre 2006.
Jurisdiction: Quebec
Auteurs: Louis-Michel Tremblay and Éric Couture
Miller Thomson Pouliot, LLP
Il s’agit d’un dossier où un abattoir
d’animaux a été détruit par un
incendie. Les assureurs de l’abattoir poursuivaient
l’architecte, le fabricant d’un système
d’intérieur de même que le vendeur du système
d’intérieur. La compagnie d’assurance invoquait
une faute dans le choix du produit du système d’intérieur
(l’Arcoplast) qui avait propagé l’incendie
de manière fulgurante et réclamait des dommages
de 8 425 000 $.
Le juge de première instance avait conclu que le fabricant
du produit devait être tenu responsable de 45% des dommages,
le vendeur du produit de 45% des dommages et enfin que l’architecte
devait assumer 10% des dommages. La Cour d’Appel, dans
deux jugements distincts, traite de la responsabilité
de ces trois intervenants et conclut que la responsabilité
doit être partagée entre le fabricant du produit
et le vendeur. L’architecte ne doit assumer aucune part
de responsabilité.
Le jugement qui nous intéresse est celui concernant
l’architecte (J.E. 2006-2212). La Cour d’Appel
mentionne qu’il n’y a pas eu d’acceptation
du système d’intérieur Arcoplast par l’architecte.
Dès l’étape de la préparation des
plans et devis le propriétaire avait déjà
conclu à l’achat de l’Arcoplast. L’architecte
jouait un rôle un peu particulier dans ce chantier puisqu’il
était le sous-traitant du bureau d’ingénieur
qui était maître d’œuvre. L’architecte
s’est contenté de recevoir les attestations de
conformité du produit Arcoplast.
La Cour d’Appel mentionne que l’architecte n’a
jamais eu le pouvoir ni d’accepter ni de refuser l’Arcoplast,
cet aspect ne faisait pas partie de son mandat. Comme il n’y
a jamais eu d’acceptation de sa part il ne saurait être
question d’une faute d’omission dans le processus
qui aurait conduit à une telle acceptation. La Cour
mentionne que pour décider si une personne a commis
une faute dans l’exécution de son mandat, il
faut nécessairement connaître la nature du mandat
qui lui a été confié et son étendue.
Quant au devoir de conseil de l’architecte, la Cour
mentionne que l’architecte avait rempli son devoir de
conseil en informant le propriétaire que le matériau
lui était inconnu.
Quant au devoir de prudence impliquant une possible responsabilité
extracontractuelle de l’architecte, aucun reproche n’est
retenu par la Cour d’Appel.
La Cour d’Appel conclut donc que l’architecte
avait agi de manière consciencieuse, qu’il n’avait
commis aucune faute et ne pouvait donc être tenu responsable
d’une partie du sinistre. L’architecte a été
exonéré de toute responsabilité.
Quant au deuxième jugement (J.E. 2006-2215), soit
celui concernant la responsabilité du fabricant et
du vendeur, la Cour d’Appel a conclu que chaque partie
devait être tenue solidairement responsable de 50% du
sinistre.
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