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January 2008
ABB Inc. c. Domtar Inc.,
2007 CSC 50 (22 novembre 2007)
©
Gregory B. Bordan
Ogilvy
Renault
English
translation follows.
Les
fabricants ne peuvent jamais invoquer l’ignorance d’un vice
comme unique défense
Droit de la responsabilité du fait du
produit
La Cour suprême du Canada vient de rendre une
décision charnière en matière de responsabilité du vendeur
et du fabricant au Québec. Dans l’arrêt ABB Inc. c.
Domtar Inc.,
la Cour a maintenu une action d’une valeur de près de
39 millions de dollars (capital et intérêts) intentée par
Domtar contre ABB Inc. et Alstom Canada Inc. Ce jugement
revêt une importance cruciale pour tous les fabricants et
autres vendeurs professionnels qui vendent des produits au
Québec. Il confirme qu’il leur sera difficile d’invoquer des
clauses d’exclusion ou de limitation de responsabilité pour
exclure leur responsabilité
à l’égard des
conséquences de vices cachés affectant leurs produits, même
lorsqu’ils font affaire avec des acheteurs avertis.
Particulièrement, les fabricants seront rarement en mesure
d’invoquer de telles clauses, même si elles sont courantes
dans les contrats de vente.
LES FAITS
Vers le milieu des années 80, Domtar a acheté
de Combustion Engineering Canada Ltd. (« C.E. ») une
chaudière de récupération chimique pour sa nouvelle usine de
pâte et papier de Windsor, au Québec. À peine 18 mois après
la mise en service de la chaudière, Domtar a dû arrêter
l’appareil afin de procéder à une inspection imprévue après
avoir découvert une fuite dans le « surchauffeur » (une
importante composante de la chaudière). L’inspection a
révélé plusieurs fuites et des centaines de fissures. Domtar
a réparé le surchauffeur et, lors de la période d’entretien
suivante, l’a remplacé en entier.
Domtar a intenté une action contre C.E.
(devenue par la suite ABB Inc. et Alstom Canada Inc.), dans
laquelle elle alléguait que le surchauffeur était affecté
d’un vice caché. C.E. prétendait au départ que les fissures
étaient dues à la manière dont Domtar avait fait fonctionner
la chaudière.
Domtar a eu gain de cause devant la Cour
supérieure et la Cour d’appel. En Cour suprême, ABB et
Alstom n’invoquaient plus l’argument suivant lequel les
fissures étaient causées par les activités de Domtar. En
s’appuyant sur les conclusions du juge de première instance,
elles faisaient plutôt valoir que les fissures constituaient
une particularité du surchauffeur, et non un vice. Elles se
fondaient en grande partie sur des clauses prévues au
contrat conclu entre C.E. et Domtar, lesquelles limitaient à
un an la garantie de C.E., imposaient un plafond au montant
des dommages directs pouvant être réclamés et excluaient la
responsabilité pour les dommages consécutifs (par ex. les
bénéfices perdus par Domtar en raison de la fermeture du
surchauffeur pour réparation et remplacement, lesquels
représentaient la majeure partie de la réclamation de Domtar).
LE
JUGEMENT
D’entrée de jeu, la Cour suprême fait
remarquer que « l’évolution du droit des obligations
québécois a été marquée par la recherche d’un juste
équilibre entre, d’une part, la liberté contractuelle des
individus et, d’autre part, le respect du principe de la
bonne foi dans leurs rapports les uns avec les autres ».
Le principe de bonne foi en matière de relations
contractuelles a pris de plus en plus d’importance en droit
québécois. La Cour souligne que les parties à un contrat de
vente devraient tenir compte de ce fait dans l’exercice de
leurs droits et dans l’exécution de leurs obligations.
La Cour réitère le principe suivant lequel
tout vendeur professionnel au Québec est présumé en droit
connaître les vices affectant les produits qu’il vend. Un
vendeur peut réfuter la présomption, mais seulement en
démontrant qu’un vendeur raisonnable placé dans les mêmes
circonstances n’aurait pas été en mesure de découvrir le
vice lors de la vente du bien.
La rigueur de cette présomption varie donc en fonction de
l’expertise du vendeur.
Un vendeur qui connaît ou est présumé
connaître un vice ne peut invoquer une clause d’exclusion ou
de limitation de responsabilité pour s’exonérer de sa
responsabilité
à l’égard des
conséquences de ce vice.
Un fabricant aura beaucoup de difficulté à
réfuter la présomption suivant laquelle il connaissait ou
aurait pu connaître l’existence d’un vice. Un fabricant
possède des connaissances privilégiées relativement aux
produits qu’il fabrique. Il ne peut réfuter cette
présomption qu’en démontrant « qu’il ignorait le vice et …
qu’il n’aurait pu découvrir le vice et ce, même en prenant
toutes les précautions auxquelles l’acheteur est en droit de
s’attendre d’un vendeur raisonnable placé dans les mêmes
circonstances ».
Le fait pour un fabricant de prouver qu’il
ignorait l’existence d’un vice ne constitue pas une défense;
le seul fait de ne pas en avoir connaissance est lui-même
considéré comme de la mauvaise foi, ce qui prive le
fabricant de la possibilité d’invoquer une clause de
limitation de responsabilité. Le fabricant ne pourra
s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre que le
préjudice ayant fait l’objet de la plainte a été causé par
une faute de l’acheteur ou d’un tiers ou encore par un cas
de force majeure, ou qu’il lui aurait été impossible
de découvrir le défaut en raison de l’état des connaissances
scientifiques et techniques lors de la mise en marché du
produit.
La Cour rappelle aux acheteurs qu’ils ne
peuvent acheter un produit aveuglément; ils ont l’obligation
de « se renseigner en procédant à un examen raisonnable du
bien ».
Toutefois, contrairement aux vendeurs professionnels, ils
sont présumés être de bonne foi, et il incombe au fabricant
qui désire établir qu’un acheteur avait connaissance d’un
vice au moment de l’achat d’en faire la preuve.
La Cour reconnaît que le droit québécois
diffère de la common law et même, jusqu’à un certain point,
du droit français. Elle conclut cependant que les règles de
ces autres systèmes « ne sont pas facilement transposables
en droit civil québécois ».
CONCLUSION
Les vendeurs professionnels au Québec doivent
prendre conscience du fait que l’acheteur n’a pas à prouver
l’origine d’un vice pour avoir gain de cause. On entend par
vice toute caractéristique d’un produit qui compromet
sérieusement l’utilité pratique et économique du bien acquis
pour l’acheteur.
« Il n’est pas nécessaire que le vice empêche toute
utilisation du bien, mais simplement qu’il en réduise
l’utilité de façon importante, en regard des attentes
légitimes d’un acheteur prudent et diligent ».
Pour établir l’existence d’un vice caché,
l’acheteur n’a qu’à démontrer que le fonctionnement du bien
qu’il a acheté n’est pas conforme à ses attentes
raisonnables et légitimes. Lorsqu’un acheteur démontre qu’un
bien est défectueux, le vendeur, s’il s’agit d’un vendeur
professionnel, aura le lourd fardeau de prouver qu’il ne
pouvait raisonnablement avoir eu connaissance du vice.
Particulièrement, les fabricants constateront qu’ils ne
pourront établir cette preuve que dans des circonstances
vraiment exceptionnelles. Et, à moins qu’ils ne réfutent la
présomption, ils ne pourront pas se prévaloir de leurs
clauses de limitation ou d’exclusion de responsabilité.
Par conséquent, les vendeurs professionnels,
particulièrement les fabricants, doivent savoir que dans la
plupart des cas ils ne pourront pas invoquer des clauses
d’exclusion pour exclure leur responsabilité
à l’égard
de vices cachés affectant leurs produits. Cette règle est
valable lorsqu’ils vendent leurs produits tant à des
consommateurs ordinaires qu’à des entreprises averties
bénéficiant de l’assistance d’équipes d’ingénieurs et
d’avocats.
Ogilvy Renault a représenté les intérêts de
Domtar Inc. dans cette affaire.
Products Liability: In Quebec, Manufacturers
Can’t Rely On Ignorance of a Defect as Their Sole Defence
The Supreme
Court of Canada has just rendered a landmark decision on
sellers’ and manufacturers’ liability in Quebec. In ABB Inc.
v. Domtar Inc.,
the SCC upheld Domtar’s action against ABB Inc. and Alstom
Canada Inc. for nearly 39 million dollars (capital and
interest). This judgment is of the utmost importance to all
manufacturers and other professional vendors selling in Quebec.
It confirms the difficulty they will have relying on exclusion
or limitation of liability clauses to escape liability for the
consequences of latent defects in their products, even when
dealing with sophisticated buyers. Manufacturers in particular
will rarely be able to rely on such clauses, even though they
are commonly included in contracts of sale.
THE FACTS
In the mid-1980’s, Domtar purchased a chemical
recovery boiler for its new Windsor, Quebec pulp and paper mill
from Combustion Engineering Canada Ltd. (“C.E.”). Just 18 months
after the boiler was put into service, Domtar had to shut it
down for an unscheduled inspection after detecting a leak in the
boiler’s “superheater” (a major component of the boiler). The
inspection revealed several leaks and hundreds of cracks. Domtar
repaired the superheater and, at its next scheduled shutdown,
replaced it entirely.
Domtar instituted an action against C.E. (which
later became ABB Inc. and Alstom Canada Inc.), alleging that the
boiler was affected with a latent defect. C.E. initially
contended that the cracking was due to the way Domtar had
operated the boiler.
Domtar won its case before the Quebec Superior
Court and the Court of Appeal. At the Supreme Court Canada, ABB
and Alstom no longer argued that the cracking was caused by
Domtar’s operations. Instead, relying on conclusions of the
trial judge, they argued that the cracks were a “feature” of the
design, but not a defect. They also relied heavily on clauses in
C.E.’s contract with Domtar which limited C.E.’s warranty to one
year, placed a cap on the amount of direct damages that could be
claimed and excluded liability for consequential damages (e.g.,
the profits Domtar lost while the boiler was shut down for
repairs and replacement, which constituted the major part of
Domtar’s claim).
THE JUDGMENT
The SCC
begins by remarking that the “development of Quebec’s law of
obligations has been marked by efforts to strike a proper
balance between, on the one hand, the individual’s freedom of
contract and, on the other, adherence by contracting parties to
the principle of good faith in their mutual relations.”
The principle of good faith in contractual relations has taken
on increasing importance in Quebec law. The Court cautions that
parties to a contract of sale should consider this in the
exercise of their rights and in the performance of their
obligations.
The Court
reaffirms that every professional seller in Quebec is
presumed by law to know of defects in the products it sells.
A seller can rebut the presumption but only by showing that a
reasonable seller in the same circumstances would have been
unable to detect the defect at the time of the sale.
Therefore, the strength of the presumption varies depending on
the seller’s expertise.
A seller who knew, or who is presumed to have
known, of a defect, cannot rely on an exclusion or limitation of
liability clause to escape liability for the consequences of
that defect.
In Quebec, a
manufacturer will have great difficulty rebutting the
presumption that it knew or could have known of a defect. A
manufacturer has special knowledge of the products it
manufactures. It can only rebut the presumption by showing “that
it did not know about the defect [and] … that it could
not have discovered the defect even if it had taken every
precaution that the buyer would be entitled to expect a
reasonable seller to take in the same circumstances.”
It is no
defence for a manufacturer to prove that it did not know of a
defect; the very failure to know is itself considered bad faith,
disentitling the manufacturer from relying on a limitation of
liability clause. Manufacturers will only be able to escape
liability if they prove that the prejudice complained of was
caused by the buyer’s or a third party’s fault or by a “superior
force” (i.e. force majeure or act of God), or that it
would have been impossible for them to have detected the
defect given the state of scientific and technical knowledge at
the time the good was put on the market.
The Court
cautions that buyers cannot blindly purchase a product; they are
required “to inform themselves by carrying out a
reasonable inspection of the good.”
However, unlike professional sellers, they are presumed to be in
good faith and a manufacturer who wishes to prove that a buyer
knew of a defect at the time of purchase bears the burden of
proving that.
The Court
acknowledges that the law in Quebec differs from the common law
and even to some extent from French law. However, it concludes
that the rules of these other systems “cannot easily be grafted
on to Quebec civil law”.
CONCLUSION
Professional
sellers in Quebec must realize that a buyer does not have to
prove the cause of a defect to be successful. A defect is any
characteristic of a product which seriously impinges on a
buyer’s ability to make practical and economical use of the
product.
A “defect does not have to render the good completely unusable
but simply has to reduce its usefulness significantly in
relation to the legitimate expectations of a prudent and
diligent buyer.”
To successfully allege a latent defect a buyer
need only show that the goods he bought substantially failed to
perform in accordance with his reasonable and legitimate
expectations. Once a buyer proves that goods are defective, the
seller, if he is a professional vendor of such goods, will bear
the heavy burden of proving that he could not reasonably have
known of the defect. Manufacturers in particular will find that
only in truly exceptional cases will they be able to prove this.
And, unless they rebut the presumption, their limitation or
exclusion of liability clauses will be of no avail to them.
Therefore, professional sellers, especially
manufacturers, must know that in most cases they will not be
able to rely on exclusionary clauses to escape liability for
latent defects in their products. This is true whether they are
selling to ordinary consumers or to sophisticated corporations
assisted by teams of engineers and lawyers.
In short, manufacturer beware is probably
a more apt description of the law in Quebec than buyer beware.
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