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Juin 2008
3051226 CANADA INC.
c. AÉROPORT DE MONTRÉAL
NO : 500-09-017260-068
17 avril 2008
©
Dominique Zaurrini
Zaurrini & Associates
(English
translation follows below)
Full-text:
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2008/2008qcca722/2008qcca722.html
COUR
D’APPEL
R
É S U M É
Octroi
illégal d’un contrat d’entretien ménager
Dans cette affaire, la
Cour d’appel casse le jugement de première instance et statue
qu’en permettant à l’adjudicataire du contrat, Service
d’entretien Advance (« Advance »), de remplacer le cautionnement
d’exécution du contrat après la date limite du dépôt de la
soumission, l’Intimée en l’instance, Aéroport de Montréal,
permet une modification de soumission après la date limite,
accordant ainsi à l’adjudicataire Advance, un avantage par
rapport aux autres soumissionnaires sur le projet. Ce faisant,
Aéroport de Montréal, a brisé l’équilibre entre les
soumissionnaires.
En matière d’appels
d’offres, l’obligation de traiter équitablement tous les
soumissionnaires en est une essentielle et en l’espèce,
l’Appelante, 3051226 Canada inc. (« Genesis »), a fait la preuve
que si elle avait eu, comme l’adjudicataire du contrat Advance,
l’occasion de remplacer sa garantie d’exécution pour la rendre
conforme aux exigences spécifiées dans les documents d’appels
d’offres, le contrat lui aurait été octroyé.
Les juges de la Cour
d’appel, les Honorables Louise Otis, François Pelletier et
Marie-France Bich, adressent les questions suivantes :
·
Le juge de première instance
a-t-il erré en décidant qu’Aéroport de Montréal pouvait
permettre à l’adjudicataire du contrat de modifier sa soumission
après la date limite de présentation et ce, sans offrir la même
opportunité aux autres soumissionnaires;
·
Le juge de première instance
a-t-il erré en statuant que la clause de réserve et la clause
d’exonération contenues dans les instructions aux
soumissionnaires faisaient échec à la procédure introductive
d’instance;
·
Finalement, le juge de première
instance a-t-il erré en fixant arbitrairement les dommages à une
somme de 400 000$.
Les
faits sont les suivants :
·
En 2001, Aéroport de Montréal
dépose un appel d’offres relatif à un contrat d’entretien
ménager d’une durée de trois ans, commençant le 1er
septembre 2001.
·
L’appel d’offres incluant les
instructions aux soumissionnaires, le devis technique, ainsi que
les formulaires est publié les 5 et 9 mai 2001 et la date limite
de présentation des soumissions est le 5 juin 2001, à 15h00.
·
Afin d’informer les éventuels
soumissionnaires des exigences, Aéroport de Montréal prévoit une
rencontre obligatoire, incluant une visite des lieux.
·
Lors de cette rencontre, on
insiste auprès des soumissionnaires sur l’importance de la
garantie d’exécution de contrat et on y précise de plus que la
garantie doit couvrir toute la durée du contrat, soit une
période de trois ans.
·
L’article 21 des instructions
aux soumissionnaires prévoit que la garantie d’exécution de
contrat doit accompagner la soumission et que son absence peut
entraîner son « rejet automatique », à la discrétion d’Aéroport
de Montréal.
·
Il est également prévu à
l’article 17 des mêmes documents qu’aucune soumission déposée ne
pourra être retirée ou modifiée après la date et l’heure limite
prévues à l’appel d’offres et que la soumission déposée
demeurera en vigueur pour une durée de soixante jours pendant
lesquels Aéroport de Montréal pourra l’accepter ou la rejeter.
·
L’article 18 prévoit
qu’Aéroport de Montréal n’acceptera pas nécessairement la plus
basse ni aucune des soumissions et qu’elle aura entière
discrétion pour évaluer et accepter une soumission.
·
L’article 19 des instructions
aux soumissionnaires prévoit qu’aucun de ceux-ci, qu’il soit ou
non le plus bas soumissionnaire, n’aura de recours contre
Aéroport de Montréal pour ne pas avoir été choisi comme
adjudicataire du contrat et qu’aucun soumissionnaire n’aura le
droit de requérir de l’Aéroport de Montréal qu’elle justifie le
rejet de sa soumission.
·
En dernier lieu, il est
également prévu à l’article 23 des instructions au
soumissionnaire, ainsi qu’à l’article 10 du spécimen de contrat
de service que le soumissionnaire adjudicataire devra fournir un
cautionnement d’exécution et un cautionnement de paiement de
main-d’œuvre et matériaux, chacun équivalant à 20% du montant du
contrat et ce, pour la durée totale du contrat de trois ans.
·
L’appelante Genesis, fournit
les cautionnements demandés, mais pour une période d’un an
seulement, les deux autres années devant faire l’objet d’un
renouvellement au bon vouloir de la caution. Genesis n’a
cependant pas été informée de cette modalité par sa compagnie de
caution. Advance, l’adjudicataire du contrat, produit également
avec sa soumission le même genre de cautionnement, c’est-à-dire
un cautionnement valable pour un an seulement et renouvelable au
bon vouloir de la caution.
·
Ainsi, avec sa soumission,
Advance joint une lettre à Aéroport de Montréal, lui indiquant
que puisqu’elle venait tout juste de constater que le
cautionnement n’était valide que pour une période d’un an, il
lui était impossible de remédier à la situation le même jour et
qu’en conséquence, sur demande, elle verrait à rectifier la
durée du cautionnement.
·
À l’ouverture des soumissions,
le 5 juin 2001, Genesis est en avance sur ADVANCE, relativement
au prix de sa soumission. Trois jours plus tard, un représentant
d’Advance se rend aux bureaux d’Aéroport de Montréal et remet à
qui de droit une enveloppe contenant une nouvelle garantie
destinée à remplacer celle qui avait été produite au soutien de
sa soumission. Ce document est annexé à la soumission d’Advance
en remplacement de la garantie originale d’un an.
·
Aucun autre soumissionnaire et
plus particulièrement l’appelante Genesis ne sera informé de ce
fait et ne se verra offrir de remplacer ou de bonifier sa
garantie.
·
En conséquence, le comité
d’évaluation de Aéroport de Montréal recommande donc l’octroi du
contrat à Advance et cette recommandation est approuvée par le
conseil d’administration de l’appelante.
·
Il appert que si l’appelante
avait été en mesure de rectifier sa garantie, elle se serait
classée, aux termes de l’évaluation mise en place par Aéroport
de Montréal, première soumissionnaire.
·
L’appelante poursuit donc
Aéroport de Montréal invoquant que celle-ci n’a pas agi
équitablement envers tous les soumissionnaires en ayant permis à
l’adjudicataire du contrat Advance, de modifier sa soumission
après la date limite de présentation, sans en informer les
autres soumissionnaires.
LE DROIT
·
Le juge de première instance a
décidé qu’Advance n’avait pas modifié sa soumission puisqu’elle
avait déjà annoncé, dans une lettre à Aéroport de Montréal, son
intention de fournir une nouvelle garantie de trois ans.
·
Sur cette question, les juges
de la Cour d’appel décident que le raisonnement juridique du
juge de première instance ne peut survivre à l’analyse puisque
la lettre d’Advance, accompagnant sa soumission, ne peut en
aucun cas constituer un engagement émanant d’une compagnie de
caution ne s’agissaient en fait que d’une manifestation
unilatérale de la volonté du soumissionnaire adjudicataire de
déposer une garantie conforme. Au soutien de leur décision, les
juges de la Cour d’appel soulignent que les documents d’appels
d’offres sont clairs quant au caractère impératif des délais
fixés pour la présentation des soumissions, alors qu’il y était
clairement prévu que les soumissions reçues après la date et
l’heure limite prescrites ne seraient pas retenues et ce, quelle
que soit la raison du retard et qu’au surplus, il y est prévu
qu’aucune soumission ne peut être modifiée après la date et
l’heure limite fixées.
·
Après avoir spécifié que non
seulement Aéroport de Montréal avait autorisé l’adjudicataire du
contrat à modifier sa soumission hors délai à l’insu des autres
soumissionnaires, la Cour d’Appel ajoute qu’en plus, c’est
précisément le cautionnement de trois ans déposé en remplacement
du premier cautionnement après la clôture des soumissions qui a
permis à l’adjudicataire Advance d’obtenir le contrat
d’entretien ménager. La Cour rappelle que la jurisprudence et
les auteurs ont toujours établi l’obligation implicite des
donneurs d’ouvrage d’agir équitablement envers tous les
soumissionnaires et de les traiter également, afin de protéger
l’intégrité du système de mécanisme d’appels d’offre.
·
Le juge de première instance a
également décidé que les clauses de réserve et d’exonération
contenues dans les documents de soumission s’appliquent puisque
la soumission de l’adjudicataire du contrat était conforme.
·
Relativement à la clause
d’exonération, laquelle prive les soumissionnaires de tous
recours de quelque nature que ce soit contre Aéroport de
Montréal, la Cour d’Appel décide que cette clause ne peut faire
échec au recours en dommages de l’appelante contre Aéroport de
Montréal, étant donné la violation par cette dernière de son
obligation essentielle, dans le cadre des appels d’offres, de
traiter équitablement tous les soumissionnaires.
·
Quant à la clause de réserve,
la Cour d’appel rappelle qu’aux termes de la jurisprudence
antérieure, il a été établi, dans un tel cas, que les documents
contractuels répondent à un contrat d’adhésion, et que le
donneur d’ouvrage ne peut invoquer la clause de réserve pour se
protéger des conséquences de son manquement à l’obligation
d’agir équitablement. En effet écrit la Cour d’Appel en citant
les auteurs Beaudoin et Jobin, ce n’est pas parce que l’article
1474 du Code civil permet l’inclusion dans les contrats de
certaines clauses exonératoires, que celles-ci doivent échapper
au contrôle de l’article 1437, signifiant ainsi qu’une clause
exonératoire ne doit pas être une clause abusive.
·
Sur la base de ces principes,
la Cour d’appel juge que la clause de réserve prévue au document
d’appels d’offres ne peut non plus permettre à Aéroport de
Montréal de faire échec au recours en dommages et intérêts
intenté par l’appelante.
·
En dernier lieu, sur la
question de la détermination des dommages, la Cour d’appel
décide que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur
manifeste en évaluant les dommages de l’appelante à une somme de
400 000$, puisque celle-ci n’a pas pris les moyens raisonnables
pour minimiser les dommages qu’elle a subis et d’autre part, que
le juge de première instance n’a commis aucune erreur en
décidant que les deux années de renouvellement du contrat ne
peuvent être prises en considération dans l’évaluation des
dommages puisque le renouvellement de ce contrat demeure
incertain.
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Featured Article, June 2008
3051226 CANADA INC.
vs. AIRPORT OF MONTREAL
NO: 500-09-017260-068
April 17th, 2008
©
Dominique Zaurrini
Zaurrini & Associates
Full-text
of case:
http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2008/2008qcca722/2008qcca722.html
COURT OF
APPEAL
SUMMARY
In this matter, the Court of Appeal
quashed the judgment of first instance and ruled that by
allowing the bidder, Advance Maintenance Service ("Advance"), to
replace a bond after tender closing, the respondent, Airport of
Montreal, allowed a modification of a tender after tender
closing, which gave Advance an advantage over the other bidders
on the project, consequently, breaching fairness among the
bidders.
In regard to the call for tenders, the
obligation to treat all bids fairly and equally is essential and
in this case, the Appellant, 3051226 Canada Inc. ("Genesis"),
proved that if it too had been given the opportunity to replace
its bond, in order to render it in conformity with the specified
requirements of the tender documents, it would have been awarded
the contract.
The judges of the Court of Appeal, the
Honourable Louise Otis, François Pelletier and Marie-France Bich,
addressed the following issues:
·
Whether the judge of first instance erred by
deciding that the Airport of Montreal could allow the successful
bidder to change its tender after tender closing time, without
giving the same opportunity to the other bidders;
·
Whether the judge of first instance erred by
deciding that the Airport could rely upon the privilege clause
and exoneration clause contained in the instructions to the
bidders, to avoid liability; and
·
Finally, whether the judge of first instance erred
by arbitrarily setting the damages in the sum of $400,0000.00.
THE FACTS:
·
In 2001, the Airport of Montreal issued a call for
tenders for a janitorial services contract, for a duration of
three years, commencing on September 1st, 2001;
·
The call for tenders, including the instructions
to the bidders, the technical specifications and forms, was
published on May 5th and May 9th, 2001,
and the tender closing time was June 5th, 2001, at
3:00 pm;
·
In order to inform the bidders of the project
requirements, the Airport of Montreal required the bidders to
attend a site inspection at the premises;
·
At the time of the site inspection, the Airport of
Montreal stressed to the bidders the importance of the
performance bond and specified that the bond must cover the
duration of the contract - a period of three years;
·
Article 21 of the instructions to the bidders
stipulated that performance bonds be included with tenders,
failing which, bids would receive "automatic rejection" at the
discretion of the Airport of Montreal;
·
Article 23 of the instructions to the bidders, as
well as the contract specimen, provided that a bidder must give
a performance bond and labour and material payment bond equal to
twenty percent (20%) of the amount of the contract, for the
duration of the contract of three (3) years;
·
Article 18 stipulated that the Airport of Montreal
would not necessarily accept the lowest bid or any of the bids,
and would have entire discretion to evaluate and accept any bid;
·
Article 19 of the instructions to the bidders
stipulated that no bidder, would have recourse against the
Airport of Montreal if not chosen as the winning bid and that no
bidder would have the right to request that the Airport of
Montreal justify the rejection of a bid;
·
The Appellant, Genesis, gave the required bond,
but for a period of one (1) year only, with two (2) additional
years being renewable at the sole discretion of its surety.
Advance, the successful bidder also produced with its bid, the
same type of bond as Genesis;
·
With its tender, Advance included a letter
addressed to the Airport of Montreal, advising that since it had
just became aware that its bond was only valid for a period of
one (1) year, it was impossible to remedy the bond duration
before the tender closing, but that it would do so, on demand;
·
At the opening of the bids, on June 5th,
2001, Genesis’s bid was higher than Advance’s. Three (3) days
later, a representative of Advance attended at the offices of
the Airport of Montreal and delivered a new bond intended for
the extended duration, to replace the one (1) year bond filed
with its bid. The new bond was annexed to Advance’s bid,
replacing the original bond;
·
No other bidder, including Genesis, was informed
about the replacement of Advance’s bond, or offered the
opportunity to replace or improve their security;
·
The evaluation committee of the Airport of
Montreal recommended that the contract be awarded to Advance;
·
Evidence showed that if Genesis had been able to
rectify its security, it would have ranked, according to the
terms of evaluation established by the Airport of Montreal, as
the first bidder;
·
Genesis sued the Airport of Montreal, alleging
that the latter did not act fairly in regards to all the bidders
by allowing Advance to modify its bid after tender closing,
without informing the other bidders;
THE LAW:
·
The judge of first instance decided that Advance
had not modified its bid since it had already announced, in the
letter addressed to the Airport of Montreal, its intention to
provide a new three (3) year term bond;
·
On that issue, the judges of the Court of Appeal
ruled that Advance’s letter accompanying its tender did not
constitute a commitment by the bonding company. In support of
its decision, the Court of Appeal noted that the tender
documents were clear as to the deadlines for the submission of
the bids, and that it was clearly foreseeable that any bid
received after the tender closing would not be considered,
whatever the reason for delay, and that no tender could be
modified after the tender closing;
·
After finding that the Airport of Montreal had
permitted Advance to modify its tender after tender closing, to
the exclusion of the other bidders, the Court of Appeal further
found that it was due to Advance’s replacement bond for three
(3) years, that Advance ranked first among bidders for the
project contract. The Court further stated that it is
established law that owners have an obligation to act fairly
towards all bidders and to treat them equally, in order to
protect the integrity of the bidding system;
·
Concerning the exoneration clause in the tender
documents, which deprived bidders of having recourse of any
nature against the Airport of Montreal, the Court of Appeal held
that this clause could not preclude Genesis’s action for damages
against the Airport of Montreal, given the breach by the latter
of its essential obligation to treat all bidders fairly;
·
In regard to the privilege clause, the Court of
Appeal held that according to established case law, the
contractual documents amounted to a contract of adhesion, and
that the Airport could not rely upon that clause to protect
itself from the consequences of its breach of a duty of
fairness. The Court of Appeal held that although article 1474 of
the Civil Code of Quebec allows the inclusion of some
exoneration clauses in contracts, they cannot escape the control
of article 1437, signifying that an exoneration clause cannot be
an abusive clause;
·
On the basis of these principles, the Court of
Appeal ruled that the privilege clause could not be relied upon
by the Airport to avoid liability for the action in damages by
Genesis;
·
Lastly, regarding the determination of damages,
the Court of Appeal ruled that the judge of first instance did
not commit a manifest error by evaluating the damages of the
Appellant at a sum of $400,000.00 on the basis that Genesis had
not taken necessary measures to minimize its damages; nor was
there an error in holding that the possibility of a two-year
renewal of the project contract could not be taken into
consideration in the evaluation of the Appellant’s damages,
since the renewal of the contract remained uncertain.
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