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vedette: mai 2011
Struc-Forme Inc. c. Axor Construction Canada
Inc.
500-09-020465-100

© 2011 Dominique Zaurrini
Zaurrini & Associates
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Le 5
février 2010, la Cour Supérieure a rendu un jugement, par
l’entremise de l’Honorable Danielle Grenier, accueillant la
requête introductive d’instance en radiation d’une hypothèque
légale, intentée par Axor Construction Canada Inc.
(ci-après appelée « Axor »).
Les faits
sont les suivants.
En date
du 31 juillet 1992, le gouvernement fédéral signe avec Aéroports
de Montréal (ci-après appelée « ADM ») une convention de bail
(ci-après appelé le «Bail») prévoyant notamment la cession du
droit d’accession en faveur d’ADM pour des améliorations à être
construites sur les lieux visés par le Bail.
Suite à
la publication par ADM, en 2005, d’un document d’appel d’offres
visant la construction d’un hôtel au-dessus du terminal
transfrontalier d’une part, et la relocalisation dudit terminal
de l’autre, en 2006, la Société en commandite Adamax immobilier
(ci-après appelée « Adamax »), une société affiliée au Groupe
Axor Inc., obtient le contrat de construction de l’hôtel
au-dessus du terminal transfrontalier (ci-après appelé
«Contrat-Hôtel»), alors que le contrat de relocalisation du
terminal transfrontalier (ci-après appelé «Contrat-Terminal»)
est confié à Groupe Axor Inc.
Le
Contrat-Terminal comporte une clause par laquelle
l’entrepreneur, Groupe Axor Inc., renonce à l’enregistrement
d’une hypothèque légale sur l’immeuble en question, et une autre
clause par laquelle il s’engage à obtenir la même renonciation
de tous ses sous-traitants.
Il
convient de mentionner que le Contrat-Terminal, qui ne concerne
que les travaux de relocalisation du terminal transfrontalier,
comporte aussi une liste de documents contractuels qui doivent
être considérés comme en faisant partie intégrante, parmi
lesquels se trouvent le document d’appel d’offres de 2005 et ses
annexes. Or, l’annexe E, intitulée «Conditions administratives
générales et exigences générales pour les travaux reliés à la
construction de l’hôtel seulement», contient la clause
CG-5, par laquelle l’adjudicataire renonce à toute hypothèque
légale sur les bâtiments et s’engage à obtenir la même
renonciation des sous-traitants.
En vertu
d’un arrangement interne, Groupe Axor Inc. fait exécuter les
travaux découlant du Contrat-Terminal par sa filiale, Axor.
C’est
ainsi qu’en date du 20 novembre 2006, Axor signe un contrat de
sous-traitance avec Struc-Forme Inc.
(ci-après appelé le «Contrat»).
Puis, le
14 juin 2007, ADM cède à Adamax, pour la durée du Contrat-Hôtel,
le bénéfice de la renonciation au droit d’accession qui lui
avait été accordé par le biais du Bail, et Adamax, en retour,
s’engage à exécuter, conformément à l’entente intervenue en
2006, les améliorations locatives, en l’occurrence les travaux
découlant du Contrat-Hôtel.
En date
du 4 juillet 2007, Groupe Axor Inc. se voit confier la
réalisation desdites améliorations locatives, qu’il fait
exécuter par sa filiale, Axor, qui se charge aussi de
l’exécution des travaux découlant du Contrat-Terminal.
Or, en
août 2009, Struc-Forme Inc. fait publier un avis d’hypothèque
légale de construction sur le lot sur lequel est érigé l’hôtel
pour une créance de plus de deux millions de dollars
(2 000 000$) suivi, en janvier 2010, de la publication d’un
préavis d’exercice d’un droit hypothécaire de délaissement et de
vente sous contrôle de justice.
Dès lors,
par sa requête introductive d’instance, Axor demande la
radiation de ces inscriptions, invoquant la clause de
renonciation aux hypothèques légales contenue dans le Contrat,
plus particulièrement à son article 19.
L’Honorable Danielle Grenier de la Cour supérieure accueille la
requête introductive d’instance d’Axor, jugeant que Struc-Forme
Inc. avait failli à ses obligations contractuelles, considérant,
entre autres, la clarté et la non-ambiguïté dudit article 19,
par laquelle elle avait renoncé à la publication d’hypothèques
légales.
La
décision de l’Honorable Danielle Grenier a été portée en appel
par Struc-Forme Inc. Cependant, la Cour d’appel, en date du 8
décembre 2010, a confirmé la décision de première instance et a,
par conséquent, rejeté l’appel.
Struc-Forme
Inc. prétendait que la clause de renonciation que renfermait
l’article 19 ne visait que les bâtiments dont le gouvernement
fédéral était elle-même propriétaire. Or, selon elle, l’hôtel
n’appartenait pas au gouvernement fédéral, puisque ce dernier
avait cédé son droit d’accession à ADM qui, à son tour, l’avait
cédé à Adamax, laquelle était dès lors devenue propriétaire
dudit hôtel par droit de superficie. Ainsi, Struc-Forme Inc.
soumettait que la publication d’une hypothèque légale de la
construction sur le lot sur lequel était érigé l’hôtel était
valide.
Cependant, la Cour d’appel, en étudiant le libellé des
dispositions du Bail, notamment de l’article 3.08.01, remarque
qu’en 1992, ADM consentait immédiatement une vente au
gouvernement fédéral pour un dollar (1.00$) de toutes les
améliorations locatives effectuées pendant toute la durée du
Bail, incluant l’hôtel; cette vente a été faite sous la
condition suspensive de l’expiration ou de la résiliation du
Bail.
La Cour
d’appel explique qu’il devient dès lors évident que le
gouvernement fédéral, en consentant ledit Bail à ADM en 1992 et
en renonçant à son droit d’accession, envisageait déjà la
construction d’un hôtel sur les lieux loués dont il reprendrait
possession à l’expiration du Bail. Par conséquent, une clause de
renonciation à la publication d’hypothèques légales sur les
lieux loués a été incluse dans le Bail et dans tous les contrats
en découlant et ce, afin que le gouvernement fédéral reprenne, à
l’expiration du Bail, les lieux loués libres de toutes dettes,
hypothèques, charges et privilèges.
Ainsi, la
Cour d’appel considère comme mal fondées les prétentions de
Struc-Forme Inc., rejette, par conséquent, l’appel, et maintient
la décision de première instance de l’Honorable Danielle
Grenier.
© 2011 Dominique Zaurrini
Zaurrini & Associates
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