Le 23
juillet 2009, la Cour du Québec a rendu un jugement, par
l’entremise de l’Honorable Juge Monique Fradette,
accueillant une requête en irrecevabilité intentée par Axa
Assurances Inc. (« Axa ») en vertu de l’article 165(4) du
Code de procédure civile.
Les
faits sont les suivants.
Le
projet en question consistait en la construction d’un
nouveau poste de police dans la Ville de Blainville, dont
les travaux de construction étaient confiés à l’entrepreneur
général Consortium M.R. Canada Ltée. (« M.R. »). Dans le
cadre dudit projet, Axa émettait à M.R. un cautionnement
afin de garantir ses obligations relativement aux salaires,
matériaux et services rendus. Par la suite, M.R. concluait
un contrat de sous-traitance avec Plomberie A.R. Ltée. (« A.R. »),
laquelle, à son tour, a confié une partie des travaux en
sous-traitance à Henri Cousineau & Fils Inc.
(« Cousineau »).
À la
demande de A.R., Cousineau préparait et signait une
quittance progressive en faveur de A.R., M.R. et Axa au
montant de 54 948,86$, suite à l’exécution de certains
travaux. Cette quittance fut émise à A.R. le 16 janvier
2009, en échange d’un chèque au montant de 53 975,11$.
Cependant, le 23 janvier 2009, le chèque remis à Cousineau
par A.R. était retourné en raison d’insuffisance de fonds
dans le compte bancaire de A.R., d’où la naissance du
présent litige.
Le 6
février 2009, Cousineau mettait en demeure A.R., réclamant
la somme de 54 948,68$. Cependant, le 16 février 2009,
Cousineau recevait du Groupe Richard, Boudreau Inc., syndic
de A.R., un avis d’intention de faire une proposition en
vertu de l’article 50.4(1) de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité.
Ainsi, le 24 février 2009, Cousineau mettait en demeure Axa,
réclamant la somme de 54 948,68$, conformément au
cautionnement. Cousineau, n’ayant pas été payé ledit
montant de 54 948,68$ lui étant dû, instituait, le 6 avril
2009, une requête introductive d’instance, réclamant ledit
paiement à Axa.
Axa
plaidait que l’obligation de paiement envers Cousineau
s’était éteinte par la quittance signée et émise par
Cousineau. Axa soutenait que ladite quittance constituait un
aveu établissant que Cousineau avait été payée.
L’Honorable Monique Fradette jugeait qu’Axa, une tierce
partie de bonne foi, pouvait se fier à la déclaration de
Cousineau à l’effet qu’elle avait été payée. Elle jugeait
également que la quittance signée et émise par Cousineau
rendait son recours irrecevable et constituait une fin de
non-recevoir de sa réclamation contra Axa.
Cette
décision fut portée en appel par Cousineau.
La
Cour d’Appel, statuant sur l’appel du jugement rendu le 23
juillet 2009 par la Cour du Québec, accueillait l’appel et
rejetait la requête en irrecevabilité intentée par Axa.
La
Cour d’Appel ne partageait pas l’opinion de la Cour du
Québec lorsqu’elle concluait que la quittance signée et
émise par Cousineau rendait son recours irrecevable et
constituait une fin de non-recevoir de sa réclamation contre
Axa.
La
Cour d’Appel énonçait que l’action de Cousineau se fondait
sur les obligations contractées par Axa aux termes du
cautionnement, soit de garantir les obligations de
l’entrepreneur relativement aux salaires, matériaux et
services rendus. Sur la base de ses obligations, Axa s’était
engagée à payer les créanciers impayés des sous-traitants de
M.R. Ceci dit, Cousineau, un créancier impayé de A.R.,
sous-traitant de M.R., satisfaisait aux conditions énumérées
dans ledit cautionnement.
La
Cour d’Appel énonçait qu’il appartenait au juge de fond
d’apprécier la valeur probante de la quittance émise et
signée par Cousineau. Elle poursuivait en disant qu’elle ne
trancherait pas le litige au fond mais déterminerait si la
réclamation de Cousineau envers Axa était recevable, prenant
pour acquis que tous les faits qu’elle invoquait soient
véridiques. La Cour d’Appel concluait qu’il était possible
d’opposer à la caution les causes d’invalidité d’une
quittance signée par un créancier. Il s’ensuivait que la
prétention d’Axa à l’effet que la quittance signée et émise
par Cousineau rendait sa réclamation irrecevable était
non-fondée, d’où le rejet par la Cour d’Appel de la requête
en irrecevabilité intentée par Axa.
© 2010 Dominique Zaurrini
Zaurrini & Associates