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vedette: novembre 2008
Les structures GB ltée v. Ville de Rimouski
EYB 2008-133384 (C.S.)
©
Dominique Zaurrini
Zaurrini & Associates
REJET DU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE EN RAISON D’UNE IRRÉGULARITÉ
SECONDAIRE OU ACCESSOIRE
Dans l’affaire Les Structures GB ltée c. Ville de
Rimouski, la Ville de Rimouski se voit réclamer des
dommages-intérêts d’un entrepreneur général à qui un contrat de
construction n’a pas été octroyé au motif, qu’au moment du
dépôt, le cautionnement de soumission fourni était légèrement en
deçà de ce qui était exigé.
LES FAITS
En juin 2004, la Ville lance un appel d’offres pour la
construction d’un immeuble destiné à être utilisé à des fins
municipales. Neuf soumissions sont déposées. À 1 404 820,33$,
celle de Structures GB est la plus basse, suivie, au deuxième
rang, par Marcel Charest et fils inc. à 1 449 000$.
À la séance d’ouverture des soumissions, à laquelle un
représentant de Structures GB assiste, il est découvert que le
montant du cautionnement de soumission fourni par Structures GB
est de 140 483$, ce qui est en deçà des 150 000$ exigés dans les
documents de soumission de la Ville.
Prévenu, le président de Structures GB entreprend d’examiner les
soumissions des autres soumissionnaires pour vérifier si
celles-ci sont conformes. Il affirmera avoir décelé des
irrégularités dans celle de Marcel Charest et fils inc..
L’annonce de la soumission retenue doit se faire le 12 juillet
2004, en fin de journée, lors d’une réunion du Conseil de ville.
La même journée, avant que l’annonce ne soit faite, la Ville est
mise en demeure d’octroyer le contrat à Structures GB à défaut
de quoi une poursuite en dommages-intérêts sera engagée. Jointe
à cette mise en demeure se trouve une lettre d’AXA assurances
inc. qui précise qu’elle se porte maintenant caution pour un
montant de 150 000$.
Le 16 juillet, Structure GB est avisée par la Ville que le
contrat a été octroyé à Marcel Charest et fils inc.. Le mois
suivant, un recours est déposé devant la Cour supérieure.
LE JUGEMENT
D’entrée de jeu, la Cour rejette l’argument selon lequel la
soumission de Marcel Charest et fils inc. n’était pas été
conforme. Même si Structures GB avait l’intérêt requis pour
soulever cette question, le juge estime qu’elle ne s’est pas
déchargée de son fardeau de prouver un tel fait.
Quant à savoir si la Ville était justifiée d’écarter la
soumission de Structures GB, la Cour répond par la négative à
cette question.
Selon elle, l’omission d’un entrepreneur de fournir le montant
complet du cautionnement de soumission est une irrégularité
mineure, accessoire et sans conséquence sur le prix de la
soumission. C’est d’ailleurs l’un des critères que retient la
Cour pour déterminer ce que constitue une irrégularité
secondaire : l’omission ou l’erreur commise ne doit pas avoir
d’effet sur le prix de la soumission ou sur une exigence de fond
contenue à l’appel d’offre.
Comme le précise la Cour, Structures GB a démontré par deux
moyens, antérieurement à la réunion du Conseil municipal,
qu’elle était en mesure de remédier à son défaut.
D’abord, dans sa mise en demeure adressée à la Ville le 12
juillet 2004, Structures GB affirme qu’elle est en mesure
d’exécuter le contrat. Cela aurait normalement dû rassurer la
Ville quant à la possibilité que Structures GB refuse de
contracter et qu’il faille avoir recours au cautionnement de
soumission pour compenser un retard.
Ensuite, la transmission d’un avenant au cautionnement émis par
la société AXA, qui portait le cautionnement à 150 000 $ et ce,
avant même que le conseil de Ville ne soit réuni pour prendre sa
décision, aurait également dû rassurer la Ville.
Comme l’explique le Tribunal :
« En matière d’appel d’offres public, […]. Le principe de base
est l’égalité de traitement des soumissionnaires que doit
assurer le donneur d’ouvrage. Cette égalité sert l’intérêt
public et assure qu’un soumissionnaire ne sera pas favorisé au
détriment des autres. Sans cette rigueur, le processus d’appel
d’offres public perdrait son sens et surtout son utilité. Dans
le maintien de son impartialité, le donneur d’ouvrage doit
traiter les soumissionnaires également, avec équité et bonne
foi. ».
Citant la doctrine écrite sur le sujet, le juge Lemelin dégage
certains principes directeurs relativement aux appels d’offres
publics :
-
La
municipalité doit jouir d’une certaine latitude ou souplesse
dans l’octroi du contrat. En tant que gardienne du trésor
public, elle ne doit jamais « payer, sans bonne raison, un prix
plus élevé que nécessaire ».
-
Il
doit être tenu compte de l’importance de la différence monétaire
qui existe entre le soumissionnaire écarté et celui qui est
finalement choisi. Un écart important devrait inciter la
municipalité à davantage de prudence avant de rejeter la
soumission la plus basse.
-
Il
faut toujours « favoriser l’offre comportant le meilleur prix
pour la municipalité ».
Citant de la jurisprudence à l’appui, le juge met également en
garde les municipalités qui seraient enclines à mettre de
l’avant une rigidité excessive et un formalisme qui serviraient
mal l’intérêt de la collectivité.
Il ressort de la présente affaire que, le Conseil municipal de
la Ville, au moment où il se réunissait le 12 juillet 2004,
avait devant lui la soumission de Structure GB dont le défaut de
cautionnement avait été corrigé en temps opportun. Cette
soumission était plus basse que celle de Marcel Charest et fils
inc. et en conséquence, rien ne justifiait d’accepter cette
dernière au détriment de la première.
Le refus d’accepter la soumission de Structures GB constitue une
faute qui a causé des dommages à celle-ci. Ces dommages
correspondent aux profits que l’entrepreneur comptait réaliser
si le contrat lui avait été octroyé. En l’espèce, la Cour évalue
ceux-ci à 64 990$ auxquels il faut additionner des frais
généraux de 12 000$.
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